Les éléments d’équipement dissociables n’ayant pas vocation à fonctionner sont exclus de la garantie biennale de bon fonctionnement:

Les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément d’équipement de l’immeuble (en l’espèce le lot carrelage), non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun.

 

De ce fait, un plaideur ne pourra plus obtenir réparation pour un dommage affectant un élément d’équipement dissociable n’ayant pas vocation à fonctionner (carrelage collé, faux planchers, faux plafonds, cloisons etc…) en se fondant sur la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code civil. Il pourra toutefois agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs lorsque le dommage affectant ce type d’élément a pour conséquence une impropriété généralisée de l’immeuble, ou à défaut sur le terrain de la responsabilité de droit commun de l’article 1147 du Code civil.

 

Cass., 3e civ., 11 septembre 2013, n°12-19.483