Le risque certain d’éboulement relève de la garantie décennale:

Un constructeur de maison individuelle qui, lors de la construction d’un pavillon, a procédé à des travaux créant un risque certain d’éboulement dans le délai de 10 ans et mettant en péril la solidité du bâtiment et la sécurité de la maison, doit supporter au titre de la garantie décennale la charge des travaux permettant de remédier à la situation.

 

Le risque certain d’éboulement constitue alors un dommage futur, assimilable à un désordre de nature décennale. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux dommages futurs exigeant que la gravité requise soit impérativement établie dans les 10 ans suivant la réception (Cass. 3e civ. 24 mai 2005, Jacques Auguste c/ Jacques Richard, n° 04-13.210, RDI 2005, p. 336, obs. Ph. Malinvaud).

 

Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-16.943, RDI 2012, p. 569, Obs. Ph. Malinvaud