Le garant de remboursement doit respecter les dispositions d’ordre public régissant la garantie:

 

Le garant de remboursement est tenu au respect des dispositions légales et d’ordre public règlementant cette garantie, de telle sorte qu’il ne peut limiter contractuellement la portée de l’article R. 231-8-I du Code de la construction et de l’habitation au montant de l’acompte versé à la signature. Il devra donc en cas de non commencement de chantier rembourser au maître de l’ouvrage les 5 % du prix payés le jour de la signature du contrat, ainsi que les 5% versés lors de la délivrance du permis de construire.

 

Dans cet arrêt la Cour de cassation applique au garant de remboursement un principe général précédemment établi selon lequel un garant ne peut limiter la portée des dispositions d’ordre public régissant la garantie délivrée (Cass. 1ère civ., 13 novembre 1997, n°95-21.696). De plus, il est important de noter que ce principe a déjà été appliqué à des organismes bancaires ayant donné leur garantie financière d’achèvement dans des opérations de vente en l’état futur d’achèvement (Cass. 3e civ., 3 mai 2001, n°98-18.139).

 

Cass. 3e civ., 5 octobre 2011, Cie européenne de garanties et caution c/ Sté Melbourne, n°10-18.986, RDI 2012, p. 166, Obs. D. TOMASIN