Le garant de livraison n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil:

 

L’exécution par le garant de livraison de ses obligations d’achèvement ne lui confère en aucun cas la qualité de constructeur tenu en application de l’article 1792 du Code civil de garantir les désordres de nature décennale.

 

Ainsi, le garant de livraison ne peut être assimilé à un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil. Cette solution de bon sens répond de manière explicite à une question soulevée dès 1991 consistant à se demander si le garant qui achève lui-même, ou sous sa responsabilité, les travaux aura la charge de la responsabilité décennale pour la partie nécessaire à l’achèvement ? En répondant par la négative à cette question, la cour de cassation ne fait que respecter la lettre et l’esprit de la loi du 19 décembre 1990 disposant que le garant « couvre » le maître de l’ouvrage pour « les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de travaux à prix et délais convenus ».

 

Cass. 3e civ., 7 septembre 2011, Epoux X c/ CEGI, n°10-21.231, RDI 2011, p. 626, Obs. D. TOMASIN