La vente de l’immeuble transmet à l’acquéreur l’action en responsabilité contractuelle

Sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du Code civil qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.

 

En l’espèce, le demandeur acquière un immeuble en cours de chantier, il décide d’assigner les constructeurs pour un dommage antérieur à la vente ayant entrainé la démolition et la reconstruction du bâtiment. Les juges du fond invalident  l’action ainsi dirigée au motif que le nouvel acquéreur n’était pas partie aux contrats de construction. La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel et rappelle qu’à l’instar de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie décennale, l’acquéreur bénéficie après la vente de l’action en responsabilité contractuelle même pour les désordres apparus antérieurement.

 

Cet arrêt confirme la jurisprudence selon laquelle « en cas de vente, le maître d’ouvrage transmet à l’acquéreur, indépendamment du vendeur, les droits et actions qu’il tient de la construction de l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 12-21.910).

 

Cass. 3e civ.,  9 juillet 2014, n°13-15.923