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CCMI et nullité d’une clause aménageant la réception

 

Est réputée non écrite (et donc inopposable au maître de l’ouvrage), la clause insérée dans un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, assimilant la prise de possession à une réception sans réserve.

 

Cette décision de la Cour de cassation est logique, dans la mesure où la réception suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.

 

Le CMI et le délit de non-restitution des sommes versées

 

Ne figurant pas parmi les personnes visées à l’article L. 312-15 du Code de la consommation, le constructeur de maisons individuelles (CMI) ne peut être poursuivi pour un délit de non-restitution des sommes versées dans le cadre d’un crédit immobilier.

 

Cette disposition légale interdit, sous peine de sanctions pénales, au prêteur, au vendeur ou au bailleur de conserver les sommes versées par l’emprunteur, l’acquéreur ou le prêteur lorsque l’opération immobilière envisagée n’est pas réalisée.

 

Les conséquences du non-respect du formalisme imposé en cas de travaux restant à la charge du MO

 

Par application de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), quand un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) énonce un prix sans mentionner les travaux à la charge du maître d’ouvrage (MO) et que la notice descriptive ne fait pas état de travaux non compris dans le prix convenu. Alors l’exécution des travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble seront à la charge du constructeur.

 

Le défaut de notification de la notice d’information dans le cadre du CCMI avec fourniture de plan

 

L’absence de notification de la notice informative type empêche le délai de rétraction de sept jour de courir, de sorte que l’acquéreur est fondé à demander la résolution du contrat de construction.

 

La cour de cassation considère donc que l’acte qui fait courir le délai de rétractation de sept jours n’est pas le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), mais sa notice informative rendue obligatoire par l’article L. 231-9 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

 

Le garant peut exiger le versement direct des sommes correspondant aux travaux qu’il a réalisé suite à la défaillance du constructeur:

 

La Cour de cassation fait une application littérale de l’article L. 231-6 III alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation qui dispose  qu’ « en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2 ».

 

La nullité d’un CCMI avec fourniture de plan n’entraine pas la démolition de la construction édifiée:

 

La nullité d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan n’a pas pour effet de permettre au maître d’ouvrage de demander la démolition de la construction édifiée en invoquant contre le constructeur les dispositions de l’article 555 du Code civil.


Cass. 3e civ., 17 mai 2013, n° 12-11.640

Exclusion des travaux de rénovation ou de réhabilitation du champ d’application du CCMI avec fourniture de plan:

 

Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d’un immeuble existant,  quelle que soit l’ampleur des travaux, ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

L’imputabilité du retard de livraison en cas de défaut de remise de l’attestation de conformité électrique:

 

Le défaut de remise de l’attestation de conformité électrique, qui conditionne le raccordement de l’habitation au réseau électrique, est susceptible d’entrainer la responsabilité du constructeur, le retard ne pouvant être imputé aux acquéreurs.

 

Le caractère inhabitable de l’ouvrage lors de sa livraison, faute de remise de l’attestation de conformité électrique, permet donc aux acquéreurs d’engager la responsabilité du constructeur de maisons individuelles sur le terrain du droit commun (article 1147 du Code civil).

Le prix convenu inclut en principe le coût des fondations nécessaires à l’implantation de l’ouvrage:

 

Sauf stipulation expresse contraire dans les formes prescrites, le prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan inclut le coût des fondations nécessaires à l'implantation de l'ouvrage.

 

La notion de « réserves » dans le cadre du CCMI:

 

Le solde du prix n'est dû au constructeur qu'à la levée de l'intégralité des réserves.

 

Ici la Cour de cassation fait une appréciation large de la notion de « réserves », lesquelles ne devant pas être exclusivement entendues pour la réalisation des travaux et pouvant le cas échéant concerner la non délivrance de documents sollicités par les acquéreurs auprès du constructeur.

 

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