Assurance Construction

Interruption de la prescription et assurance DO

La reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages matériels et immatériels,  consécutifs aux désordres.

 

De ce fait, cette reconnaissance de l’assureur dommages-ouvrage (DO)  est générale en ce qui concerne la prescription. Il n’y a donc pas lieu dans ce cas d’opérer une distinction entre dommages matériels et dommages immatériels consécutifs.

 

La vente de l’immeuble transmet à l’acquéreur l’action en responsabilité contractuelle

Sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du Code civil qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.

 

Les éléments d’équipement dissociables n’ayant pas vocation à fonctionner sont exclus de la garantie biennale de bon fonctionnement:

Les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément d’équipement de l’immeuble (en l’espèce le lot carrelage), non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun.

 

Le risque certain d’éboulement relève de la garantie décennale:

Un constructeur de maison individuelle qui, lors de la construction d’un pavillon, a procédé à des travaux créant un risque certain d’éboulement dans le délai de 10 ans et mettant en péril la solidité du bâtiment et la sécurité de la maison, doit supporter au titre de la garantie décennale la charge des travaux permettant de remédier à la situation.

 

La modification esthétique d’une cheminée n’est pas un ouvrage:

Les travaux de nature esthétique ayant pour objet le remplacement de l’habillage d’une cheminée ainsi que la réalisation d’une hotte dissociable du mur et du plafond sans enlèvement de matière ne sont pas assimilables à un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

 

Cass. 3e civ., 28 mars 2012, n°11-12.537

Interruption de la prescription biennale par lettre recommandée:

La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par un assuré à son assureur ne suffit pas pour interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 114-1 du Code des assurances. Pour avoir un effet interruptif, cette dernière doit avoir pour objet le règlement de l’indemnité.

 

L’efficacité de l’assurance dommages-ouvrage est subordonnée à la déclaration de sinistre:

La mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage est subordonnée à la déclaration du sinistre faite par l’assuré auprès de l’assureur, peu importe qu’il s’agisse d’un nouveau sinistre ou de l’aggravation d’un ancien sinistre déclaré. En l’absence de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d’expertise pour les nouvelles fissures présentée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas recevable.

 

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